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Négociation collective

Un syndicat peut s’opposer à un accord collectif par courrier électronique

Dans le régime des « 30 % avec droit d’opposition », un accord collectif est valable à la double condition (c. trav. art. L. 2232-12, dans sa version antérieure à la loi 2016-1088 du 8 août 2016, JO du 9) :

-d’avoir été signé par des syndicats représentatifs ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel ;

-de ne pas faire l’objet d’une opposition par des syndicats non signataires majoritaires, c’est-à-dire ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés à ce même premier tour.

Pour exprimer leur opposition, le ou les syndicats doivent adresser aux signataires une notification écrite et motivée, précisant les points de désaccord (c. trav. art. L. 2231-8).

Le code du travail ne fixant pas d’autres conditions à la formalisation de l’opposition, des syndicats avaient choisi, dans cette affaire, de s’opposer à un accord par courrier électronique. L’employeur et les syndicats signataires contestaient la validité de cette opposition. Selon eux, le code du travail exigeant un « écrit », l’opposition ne pouvait prendre la forme que d’une lettre « papier ».

La cour d’appel a néanmoins validé l’opposition, à juste titre selon la Cour de cassation. En effet, l’opposition doit être formée par des personnes mandatées par le ou les syndicats n’ayant pas signé l’accord et être notifiée aux signataires de l’accord. Or, une opposition notifiée par voie électronique satisfait à ces conditions. Elle est donc valable.

Rappelons enfin que, en application de la loi Travail, le régime des « 30 % avec droit d’opposition » va progressivement disparaître au profit du « régime majoritaire » (signature par des syndicats représentatifs totalisant plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour en faveur des syndicats représentatifs) (loi 2016-1088 du 8 août 2016, art. 21-I, JO du 9 ; c. trav. art. L. 2232-12 modifié).

Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, tout accord portant sur la durée du travail, les repos et les congés doit être signé par des syndicats majoritaires. À compter du 1er septembre 2019, tous les autres accords collectifs basculeront à leur tour dans le régime majoritaire. À cette date, le droit d’opposition n’aura plus d’objet et cessera de s’appliquer (loi 2016-1088 du 8 août 2016, art. 21-IX, JO du 9).

Cass. soc. 23 mars 2017, n° 16-13159 FSPB

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